60. Les corps qui n’ont pas été acceptés par une institution d’enseignement et les corps non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais. Cette inhumation ou incinération est faite aux frais de la succession ou, à défaut, du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s’ils n’ont pas déjà été acquittés en vertu d’un contrat de pré-arrangement funéraire.
Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n’a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124; 1992, c. 57, a. 668; 1997, c. 77, a. 5.